Stéphane MORER
Avocat à la Cour de Paris
Cabinet Bayet & Associés
Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rappelé que l’article L. 1237-12 du code du travail n’impose aucun délai entre l’entretien et la signature d’une rupture conventionnelle.
La salariée ayant signé une convention de rupture en avait demandé la nullité au motif que l’entretien et la signature du cerfa était concomitant et privait l’entretien de toute portée.
La Cour, bien que rejetant le pourvoi de la salariée sur le fondement de l’article L. 1237-12 du code du travail, précise toutefois que s’il est constaté l’antériorité de l’entretien par rapport à la signature de la convention, la procédure de rupture conventionnelle, prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, a été régulièrement suivie.
Il ressort de cet arrêt que l’employeur ne peut pas faire signer la convention de rupture à l’issue de l’entretien mais doit se ménager la preuve de l’antériorité de l’entretien à la signature.
Dans la mesure où la loi n’instaure pas de délai et que ce dernier peut être particulièrement court, il est possible toutefois de tenir l’entretien et de signer la convention le même jour.
Il convient en revanche de mettre en place un process permettant de prouver l’absence de concomitance entre les deux, étant précisé que la preuve est libre en la matière.