Emmanuel RAVUT
Avocat à la Cour de Paris
Cabinet Bayet & Associés
Si ils cèdent les titres de leur société avant le 31 décembre 2024 à l’occasion de leur départ en retraite, les dirigeants de PME bénéficient d’un abattement de 500 000 € sur la plus-value qu’ils réalisent à cette occasion, en vertu des dispositions de l’article 150-0 D ter du Code Général des Impôts.
Les conditions sont les suivantes et elles sont nombreuses et strictes :
1°) La société doit être une PME (moins de 50 M€ de CA) assujettie à l’IS, ayant exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité agricole, libérale, artisanale, commerciale, industrielle ou financière (à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).
2°) Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :
– avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction ;
– avoir détenu au moins 25 % des droits de vote de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial (c’est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs).
3°) Le cédant doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
4°) En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas détenir, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.
5°) Les titres cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession.
6°) La cession doit porter sur l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits.
Le respect de ces conditions doit s’apprécier, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, ces dispositions peuvent donc permettre de bénéficier d’un abattement de 1.000.000 d’euros à l’occasion de la cession des titres d’une PME.
Ce principe vient d’être rappelé à l’occasion d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2024, qui rappelle en particulier que les époux mariés sous un régime de communauté (y compris la communauté universelle) peuvent chacun céder la moitié des actions détenues par cette communauté :
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui retient, pour juger que les contribuables ne peuvent pas bénéficier de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI à l’occasion de la cession des titres d’une société dont ils ont été tous les deux dirigeants, que seul l’époux – lequel a exercé ses droits à la retraite dix ans avant la cession et ne remplit donc pas l’une des conditions exigées par l’article 150-0 D ter du CGI – a la qualité de cédant en se fondant sur la seule mention figurant dans la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux est propriétaire des titres et en écartant comme dépourvu de toute valeur probante l’acte de cession produit par les contribuables qui les désignent comme les deux cédants des actions qu’ils détiennent conjointement à raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.