Indemnisation du salarié harcelé : un retour du préjudice automatique ?

Stéphane MORER
Avocat à la Cour de Paris
Cabinet Bayet & Associés
 

A l’occasion de son arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293), la Cour de Cassation a mis un terme à la notion de préjudice automatique en droit du travail et impose désormais au salarié de démontrer à la fois l’existence d’une faute de son employeur, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le salarié devait donc apporter la preuve du principe du quantum de son préjudice.

La Cour semble revenir progressivement sur ce principe en considérant qu’en raison de la nature de l’infraction reprochée à l’employeur, la démonstration d’un préjudice ne s’impose pas obligatoirement (Cour de Cassation en date du 26 janvier 2022).

La Cour de Cassation précise que l’existence et l’évaluation d’un tel préjudice invoqué par le salarié relèvent alors du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

L’arrêt du 15 février 2023 prend cette voie concernant un salarié victime de harcèlement moral.
La Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé le rôle du juge et le principe de la preuve appartenant à chacune des parties en la matière, à savoir :

« – d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

La Cour de Cassation a alors censuré l’arrêt de la Cour d’Appel, qui, a débouté un salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, au motif qu’à supposer que le salarié ait été victime de faits de harcèlement moral, il ne donnait aucun élément sur le préjudice qui en aurait résulté.

La Cour d’Appel a donc considéré qu’en l’absence de preuve du principe et de l’étendue du préjudice, il ne pouvait être fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement du harcèlement moral.

La Cour de Cassation considère que l’appréciation du préjudice peut résulter de la seule constatation des faits permettant de déduire que ces derniers ont occasionnés un dommage psychologique ou professionnel.

L’employeur pourrait également être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de la violation de l’obligation renforcée de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié, conséquence du harcèlement moral.

Cette seconde décision sur le thème de l’indemnisation annonce le retour, au cas par cas, de la notion de préjudice nécessaire.